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La declaration de l'état de siége désigne les communes, les arrondis-
sements ou départemcnts auxquels il s'applique et pourra etre etendu.
3. Dans le cas de prorogation de 1'Assemblee nationale, le Président
de la République peut declarer l'état de siége, de l'avis du conseil des
ministres. Le Président, lorsqu'il a déclaré l'état de siége, doit imnié-
diatement en informer la commission instituée en vertu de Partiele 32 de
la Constitution, et, selon la gravité des circonstancesconvoquer l'As-
semblée nationale.
La prorogation de l'Assemblée cesse de plein droit lorsque Paris
est déclaré en état de siége. L'Assemblee nationale, des qu elle est
réunie, maintient ou léve l'état de siége.
4. Dans les colonies fran§aises, la déclaration de l'état do siége est
faite par le gouverneur de la colonie. II doit en rendre compte irnmé-
diatement au gouvernement.
5. Dans les places de guerre et postes militaires, soit de la frontière,
soit de l'intérieur, la déclaration de l'état de siége peut êtro faite par
le commandant militaire, dans les cas prévus par la loi du 10 juillet 1791
et par le décret du 24 décembre 1811. Le commandant en rend compte
immédiatement au gouvernement.
6. Dans le cas des deux articles précédents si le Président de la Ré
publique ne croit pas devoir lever l'état de siége, il en propose sans
délai le maintien a l'Assemblée nationale.
Chapitre III.
Des e ff ets cle VEtat d'e siége.
7. Aussitot l'état de siége déclaré, les pouvoirs dont l'autorité civile
était revêtue pour le maintien de l'ordre et de la police passent tout
entiers a l'autorité militaire.
L'autorité civile continue néanmoins a exercer ceux de ces pouvoirs
dont l'autorité militaire ne l'a pas dessaisie.
8. Les tribunaux militaires peuvent être saisis de la connaissance des
crimes et délits contre la süreté de la République, contre la Constitution,
contro l'ordre et la paix publique, quelle que soit la qualité des auteurs
principaux et des complices.
9. L'autorité militaire a le droit
1° De faire des perquisitions, de jour et de nuit, dans le domicile
des citoyens
2° D'éloigner les repris de justice et. les individus qui n'ont pas leur
domicile dans les lieux soumis a l'état de siége;