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pag. 25, Gerard ad art. 45 C. W., waarbij arresten van de Haute
Cour Militaire worden aangehaald, die zelfs op desertie voor de tweede
maal slechts de straf van detentie zonder het afnemen der kokarde
{sans privation de la cocardetoepast.
Gerard in het bekende werk Code de Justice et de discipline mi-
litairesbevestigt het door ons aangenomen begrip van desertie en
zegt op bladz. 256, in een noot ad art. 134 C. W., het volgende:
Le reglement militaire de 1799, 2e partie, chap. IV art. ln, définit la
desertion en ces termes: „La desertion est l'abandon, de propos déli
béré, dn service de l'Etat, auquel les militaires de tout grade se sont
engages."
De ce que le Code pénal militaire actuel ne contient pas de definition
de ce délit, on a conclu que la disposition précitée du reglement de 1799
devait étrc considérée comme étant encore en vigueur, et sur cette
hypothese on a élevé tout l'échafaudage d'un êystème. En rapprocliant
les mots: de propos délibéré, de ceux-ci: abandon du service de l'Etat,
on a cru y trouver la preuve que, dans la pensee du législateur, il n'y
avait pas de desertion sans intention de se soustraire au service de l'Etat.
C'était donner a la loi de 1799 une extention qu'elle no comporte pas.
En effet, les expressions de propos délibéré, qui sont une mauvaise tra
duction du texte hollandais, sont placées ici pour volontairement. Elles
impliquent l'idée d'une volonté libre de la part du délinquantmais elles
n'ont aucun rapport a son intention. Ainsi la dispositon atteint celui qui,
sans y être contraint, mü par sa propre volonté, de propos délibéré, si
l'on veut, abandonne son corps, sans qu'il y ait a rechercher s'il y a eu,
ou non, de sa part, intention de se soustraire au service.
Pour bien apprécier la disposition, dont il s'agit, il faut se reporter a
l'époque oü cette loi fut promulguée et se rappeler la situation du pays
pour lequel ello fut faite. Si en 1799, il n'existait plus, en Hollande,
de racoleurs, ce dont on nous permettra de douter, tout au moins l'époque
n'était pas encore éloignée oü cette classe d'individus avait été très-nom-
breuse dans ce pays. On n'ignore pas que souvent ils parvenaient a leur but,
en transportant forcément, et après l'avoir enivré, le militaire embauehé au
dela de la frontière; qu' ils le plaeaient ensuite sous une exacte surveil
lance, jusqu'au moment oü il fut dirigé vers l'intérieur du pays au service
duquel il se trouvait ainsi engage contre sa volonté.
Si un militaire, dans cette position, parvenait a s'évader, et a revenir
a son corps, il était évidemmcnt excusable: car il n'avait point quitté
son corps volontairement, de propos délibéré, comme dit la loi. Aux