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tormes de cette loi, comme sous la legislation actuelle, le défaut de
volonté pouvait excuser la desertion; mais pas plus alors qu'aujourd'hui,
il n'était permis de rechercher quelle intention avait dirigé celui qui
avait abandonné son corps.
La haute Cour militaire a adopte la definition du reglement de 1799 5
mais elle en a atténué les consequences en reconnaissant que la loi determine
les cas, dans lesquels le militaire est censé déserteur, abstraction faite de
son intention. Moyennant cette concession, la definition dont il s'agit
11 a plus le sens ni la portee qu'on a voulu lui donner. Voici les termes
mêmes de l'arrêt rendu le 23 mars 1833:
„Attendu quo, d apres le Code militaire de 1799, précédemment en
vigueur, la desertion est l'abandon volontaire du service de l'Etat
„Attendu que cette definition est implicitement maintenue par l'art. 11
du Code pénal militaire actuel, puisqu'il n'y est dérogé par aucune autre
de ses dispositions
„Attendu que, dans l'un et 1' autre Code, le législateur a determine,
pour le temps de paix, les deux cas dans lesquels eet abandon serait censé
exister qui sont actuellement, 1° après une absence de plus de 28 jours,
- loisquon franchit le rayon d'une lieue de sa garnison, ou de son
cantonnement
„Attendu que le délai de 28 jours, pour se représenter, étant suppri-
mé en temps de guerre, il est évident que le législateur, voulant par
cette suppression prévenir que les militaires s'êloignent trop longtemps de
leurs corps, oh leur presence est a chaque instant nécessaire, considers
celui qui manque a Vappel comme ayant abandonné le service-,
„Attendu néanmoins quo, puisque, d'après l'art. 120 du Code pénal
poui 1 armoe de terre, le militaire, qui se trouve a l'armée en campag
ne, ou dans une place forte dans le voisinage de l'ennemi, jouit d'un
délai de 2-1 heures pour se représenter, lorsqu'il a manqué a l'appel, on
ne peut être plus sévère envers celui qui, loin du théatre de la guerre,
s'absente de sa compagnie, sans permission;
„Attendu que de ce principe découle la conséquence que le militaire
qui, dans l'hypothèse de l'art. 132, a quitté sa compagnie ou son can
tonnement, doit être réputé déserteur, s'il ne revient pas avant l'expira-
tion des 24 heures après l'appel."
In de „Code de justice militaire pour l'armée de terre" van 9
Juni 1857, gewijzigd volgons de wetten van 16 Mei 1872, 26 Juli
1873, 18 Mei 1875 en 6 November 1875, vinden wij in boek IY,
bij hoofdstuk Ydrie soorten van desertie, te weten