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le libre accès, lorsque la sureté de l'Etat ou un intéiêt public
sanitaire justifié le commande.
L'entrée des ports peut encore être refusée une nation en par
ticulier, par mesure de justes représailles.
Art. 4. Doivent être considérés comme régulièrement fermés et
dont l'accès eBt bon droit interdit aux nayires sans distinction de
pavilloD, les ports exclusivement militaires ou sièges d'arsenaux
destinés k la construction et l'armement des forces navales
d'un pays.
Art. 5. L'Etat comme souverain a le droit:
De régler les conditions d'entiée et de séjour auxquelles devront
se conformer ceux qui fiéquentent la partie du territoire maritime
énoncée en l'art. Ier;
De réserve pour ses nationaux certaines branches de commerce,
d'industrie ou de navigation;
D'établir sous des sanctions pénales, des règlements concernant Ia
navigation, l'ordre, la süreté, la santé publique et la police dans ses
diverses attributions
D'imposer des charges fiscales de diverses natures, et notamment,
des droits de douane, avec la soumission aux mesures nécessaires pour
assurer la perception de ces contributions.
Art. 6. En cas de relache fo/§ée, l'entrée d'un port ne peut être
refusée au navire en détresse, alors même que ce port serait fermé
conformément l'art. 3 ou k l'art. 4.
Le navire en relache devra se conformer rigoureusement aux
conditions qui lui seront imposées par l'autoritó locale; néanmoins
ces conditions ne pourront pas être de nature S, paralyser par leur
rigueur excessive l'exercice du droit de relache forcée.
Les autorités territoriales doivent aide et assistance aux navires
étrangers naufragés sur leur cótes; elles doivent garantir le respect
de la propriété privée, aviser le consulat des naufragés, assister les
agents de ce consulat dans leur action dès qu'ils interviennent.
II est désirer que ies Etats n'exigent que le remboursement des
frais utilement exposés.
Art. 7. Le légime que constituent les principes admis par le droit
public international dtffère essentiellement suivant qu'il s'agit d'en