Première Partie
Etat de paix.
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faire ^application aux vaisseaux de guerre ou aux navires marchands,
dans l'état de paix ou dans l'état de guerre.
Section I.Marine militaire.
Art. 8. Sont considered comme navires de guerre, et soumis k
ce titre au présent règlement, tous batiments sous le commandement
d un officier du service actif de la marine de l'Etat, montés par un
équipage de la marine militaire, et autorisés a porter le pavilion et
la flamme de la marine militaire.
La forme du navire, sa destination antérieure, le nombre des indi-
vidus qui en composent l'équipage ne peuvent altérer ce caractère.
Sont assimilés aux navires de guerre les navires étrangers qui sont
mis expressément a la disposition des chefs d'Etat ou de leurs en-
voyés officiels.
Les embarcations qui dependent de ces navires en suivent le régime.
Art. 9. Dans le cas oü les armements en course seraient légale-
ment pratiqués, seront également assimilés aux navires de guerre les
navires armés en course, qui, pendant la guerre, seraient porteurs de
commissions régulièrement délivrées par l'État belligérant a la na-
tionalité duquel ils appartiennent.
Art. 10. A moins de traités, de Iois, de règlements ou de pro
hibition^ spéciales contraires, les ports sont ouverts aux navires de
guerre étrangers, k charge par ceux-ci d'observer strictement, pour
leur entrée et leur séjour, les conditions sous lesquelles ils sont
admis.
Art. 11. Le commandant d'un navire de guerre étranger qui se
propose de mouiller dans une rade ou dans un port, en demande
préalablement l'autorisation aux autorités locales, en indiquant ses
motifs, et n'entre qu'après avoir regu une réponse affirmative.
De justes causes, dont l'autorité territoriale est juge souverain,
pourraient motiver un refus d'admission ou une invitation au départ.
Art. 12. Le navire de guerre étranger qui entre dans un port,
d°it 80 conformer au cérémonial consacré par les usages a défaut
de traité.