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Art. 18. Les navires de guerre étrangers admis dans les ports,
doivent respecter les lois et les règlements locaux, notamment ceux
qui concernent la navigation, le stationnement et la police sanitaire.
En cas de contravention grave et persistante, le commandant,
après avis officieux et courtois resté sans effet, pourrait être invité
et, au besoin, contraint reprendre la mer,
II en serait de même si les autorités locales jugeaient que la pré-
sence de son navire est une cause de désordre ou de danger pour
la süreté de l'Etat.
Mais, a moins d'extrême urgence, ces mesures rigoureuses ne doi
vent, être employées que sur 1' ordre du gouvernement central du pays.
Art. 14. En ce qui concerne les douanes, en regie générale, tout
bêtiment de guerre étranger doit être exempt de la visite des douaniers
bord; on doit se borner, a eet égard, a une surveillance tout
extérieure.
Art. 15. Les navires de guerre dans un port étranger restent
soumis a Faction de la Puissance dont ils relèvent, sans que les
pouvoirs locaux puissent exercer une autorité ou juridiction sur les
personnes qui se trouvent k leur bord, ni s'immiscer dans ce qui se
passé sur ce bord, sauf le cas prévu a l'art 16. Les relations
officielles nécessaires entre les commandants et officiers de ces navires
et les autorités territoriales ont lieu en suivant la voie administra
tive, et au besoin la voie diplomatique.
Art. 16. Les crimes et délits commis a bord de ces navires
ou sur les embarcations qui en dependent, soit par les gens de
l'equipage, soit par toutes autres personnes se trouvant a bord, tombent
sous la competence des tribunaux de la nation laquelle appartient
le navire et sont jugés selon les lois de cette nation, quelle que soit
la nationalité des auteurs ou des victimes.
Toutefois, si le commandant livre le délinquant aux autorités locales,
celles-ci recouvrent la compétence qui leur appartiendrait d'après
les principes ordinaires.
Art. 17. Lorsque des désordres se produisent sur le navire et
que le commandant, impuissant les réprimer, demande le concours
de l'autorité locale pour l'y aider, si celle-ci le lui prête, elle doit
aviser immédiatement l'autorité centrale, qui communique eet avis au