323 =- représentant aur le territoire du gouvernement auquel appartient ce navire et avec lequel aont combinées lea meaures a prendre. Si l'ordre peut être compromis en dehora du bord, l'autorité locale doit prendre dana aea eaux les meaures nécessaires pour remédier k cette situation, a charge d'en donner avis comme il vient d'être dit, et dans les conditions qui viennent d'être indiquéea. En cas d'urgence, l'autorité locale y pourvoit d'office. Art. 18. Si des gens du bord ae trouvant a terre commettent des infractions aux lots du pays, ils peuvent être arrêtéa par les agents de l'autorité territoriale et déférés k la justice locale. Avis de 1 arreatation doit être donné au commandant du navire, qui ne peut exiger qu'ils lui soient remis. Si lea délinquants n'étant point arrêtés ont rejoint le bord, l'autorité lo cale ne peut les y saisir, mais seulement exiger qu'ils soient déférés a leurs tribunaux nationaux et qu'avis lui soit donné du résultat des poursuites. Si les personnes inculpées du délit ou du crime commis a terre s'y trouvaient en service commandé, soit individueliement, soit col- lectivement, en vertu d'une concession expresse ou tacite de l'autorité locale, elles doivent, après leur arrestation, sur la demande du com mandant, lui être livrées avec les procès-verbaux constatant les faits, et avec demande, s'il y a lieu, qu'elles soient poursuivies devantleur autorité nationale compétente, avec avis du résultat de ces poursuites. Art. 19. Le commandant ne doit pas donner asile a des person nes poursuivies on condamnées pour délits ou crimes de droit commun, ni aux déserteurs appartenant a l'armée de terre ou de mer du terri toire ou d'un autre nayire. S'il regoit k son bord des réfugiés politiques, il faut que cette situation soit nettement établie, et qu'il les y admette dans des conditions telles que eet acte ne constitue pas de sa part un secours donné a i'une des parties en lutte, au préjudice de l'autre. II ne peut débarquer ces réfugiés sur une autre partie du territoire oü il les a recus a son bord, ni si piés de son territoire, qu'ils y puiseent retourner sans difficulté. Art. 20. Les personnes qui se seraient réfugiées a bord, a l'insu du commandant, peuvent être livrées ou expulsées. Art. 21. Quelle que soit la situation des personnes qui se trou-

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Indisch Militair Tijdschrift | 1899 | | pagina 337