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représentant aur le territoire du gouvernement auquel appartient ce
navire et avec lequel aont combinées lea meaures a prendre.
Si l'ordre peut être compromis en dehora du bord, l'autorité locale
doit prendre dana aea eaux les meaures nécessaires pour remédier
k cette situation, a charge d'en donner avis comme il vient d'être
dit, et dans les conditions qui viennent d'être indiquéea.
En cas d'urgence, l'autorité locale y pourvoit d'office.
Art. 18. Si des gens du bord ae trouvant a terre commettent
des infractions aux lots du pays, ils peuvent être arrêtéa par les
agents de l'autorité territoriale et déférés k la justice locale.
Avis de 1 arreatation doit être donné au commandant du navire,
qui ne peut exiger qu'ils lui soient remis.
Si lea délinquants n'étant point arrêtés ont rejoint le bord, l'autorité lo
cale ne peut les y saisir, mais seulement exiger qu'ils soient déférés a leurs
tribunaux nationaux et qu'avis lui soit donné du résultat des poursuites.
Si les personnes inculpées du délit ou du crime commis a terre
s'y trouvaient en service commandé, soit individueliement, soit col-
lectivement, en vertu d'une concession expresse ou tacite de l'autorité
locale, elles doivent, après leur arrestation, sur la demande du com
mandant, lui être livrées avec les procès-verbaux constatant les faits,
et avec demande, s'il y a lieu, qu'elles soient poursuivies devantleur
autorité nationale compétente, avec avis du résultat de ces poursuites.
Art. 19. Le commandant ne doit pas donner asile a des person
nes poursuivies on condamnées pour délits ou crimes de droit commun,
ni aux déserteurs appartenant a l'armée de terre ou de mer du terri
toire ou d'un autre nayire.
S'il regoit k son bord des réfugiés politiques, il faut que cette situation
soit nettement établie, et qu'il les y admette dans des conditions telles
que eet acte ne constitue pas de sa part un secours donné a i'une des
parties en lutte, au préjudice de l'autre.
II ne peut débarquer ces réfugiés sur une autre partie du territoire
oü il les a recus a son bord, ni si piés de son territoire, qu'ils y
puiseent retourner sans difficulté.
Art. 20. Les personnes qui se seraient réfugiées a bord, a l'insu
du commandant, peuvent être livrées ou expulsées.
Art. 21. Quelle que soit la situation des personnes qui se trou-