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vent a bord d'un navire [de guerre, et alors même qu'elles y ont
été re§ues a tort, on ne peut, en cas de refus du commandant de les
livrer, recourir a la force pour assurer leur remise, ou pour pratiquer
dans ce but des visites ou perquisitions.
II en serait de même pour la livraison d'effets se trouvant a bord
et qui feraient l'objet de reclamations.
Dans les cas prévus par cet article, l'autorité locale qui desire
obtenir l'extradition de personnes ou la remise d'effets, est tenue de
s'adresser au pouvoir central de l'Etat, afin qu'il soit fait a oet
effet les démarches diplomatiques nécessaires.
Art. 22. Les déserteurs du navire arrêtés a terre doivent être
remis a l'autorité du bord.
Si le navire est parti, ils doivent être mis a la disposition des
représentants de cette autorité et retenus aux frais de l'Etat dans le
service duquel il se trouve, pendant un délai de deux mois au plus,
l'expiration duquel l'homme sera remis en liberté et ne pourra pas
être arrêté de nouveau pour la même cause.
Le refus de l'autorité locale de mettre en état d'arrestation des
marins déserteurs, sur la demande des officiers du bord, peut donner
lieu k de justes réclamations diplomatiques, mais n'autorise point
ces officiers k y faire procéder directement par des hommes de leur
équipage ou, k leur requête directe, par des agents de la localité.
Art. 23. Les obligations contractéas personnellement a titre privé
par des hommes du bord envers des personnes étrangères a l'équipage
les engagent au même titre que tous autres étrangers les différends qui
peuvent surgir k cette occasion sont du ressort des juridictions com-
pétentes, et soumis aux lois applicables d'après les régies du droit
commun, sans qu'on puisse atteindre les gens régulièrement
portés sur le róle d'équipage par des exécutions personnelles, telle
que la contrainte par corps, et les distraire ainsi du service du bord.
Art. 24. Les navires exclusivement affectés par l'Etat au service
postal, ne peuvent revendiquer que les privileges qui leur sont re-
connus par les conventions et par les usages.
Section II. Marine marchande.
Art. 25. Les navires de commerce étrangers dans un port y sont