324 vent a bord d'un navire [de guerre, et alors même qu'elles y ont été re§ues a tort, on ne peut, en cas de refus du commandant de les livrer, recourir a la force pour assurer leur remise, ou pour pratiquer dans ce but des visites ou perquisitions. II en serait de même pour la livraison d'effets se trouvant a bord et qui feraient l'objet de reclamations. Dans les cas prévus par cet article, l'autorité locale qui desire obtenir l'extradition de personnes ou la remise d'effets, est tenue de s'adresser au pouvoir central de l'Etat, afin qu'il soit fait a oet effet les démarches diplomatiques nécessaires. Art. 22. Les déserteurs du navire arrêtés a terre doivent être remis a l'autorité du bord. Si le navire est parti, ils doivent être mis a la disposition des représentants de cette autorité et retenus aux frais de l'Etat dans le service duquel il se trouve, pendant un délai de deux mois au plus, l'expiration duquel l'homme sera remis en liberté et ne pourra pas être arrêté de nouveau pour la même cause. Le refus de l'autorité locale de mettre en état d'arrestation des marins déserteurs, sur la demande des officiers du bord, peut donner lieu k de justes réclamations diplomatiques, mais n'autorise point ces officiers k y faire procéder directement par des hommes de leur équipage ou, k leur requête directe, par des agents de la localité. Art. 23. Les obligations contractéas personnellement a titre privé par des hommes du bord envers des personnes étrangères a l'équipage les engagent au même titre que tous autres étrangers les différends qui peuvent surgir k cette occasion sont du ressort des juridictions com- pétentes, et soumis aux lois applicables d'après les régies du droit commun, sans qu'on puisse atteindre les gens régulièrement portés sur le róle d'équipage par des exécutions personnelles, telle que la contrainte par corps, et les distraire ainsi du service du bord. Art. 24. Les navires exclusivement affectés par l'Etat au service postal, ne peuvent revendiquer que les privileges qui leur sont re- connus par les conventions et par les usages. Section II. Marine marchande. Art. 25. Les navires de commerce étrangers dans un port y sont

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Indisch Militair Tijdschrift | 1899 | | pagina 338