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places sous la protection de l'autorité territoriale. lis sont srutnis,
en règle génerale et sauf les dé-ogations formelles consacrées par les
articles suivants, aux lois de police et de surveillance et k toutes
les dispositions réglementaires en vigueur dans le port èu ils
sont regus.
Art. 26. Ils doivent acquitter les droits, taxes, redevances et con
tributions légalement réclamés en se soumettant aux regies établies
par la loi territoriale pour en assurer le recourremen'; sans que, pour
l'accomplissement régulier et normal de ces formalités, les agents
locaux aient a recourir a l'intervention des consuls ou autres agents
de la nation a laquelle appartient le navire.
Le capitaine, daos l'accomplissement des formalités qu'il est tenu
de remplir, doit se faire assister par les agents commissionnés dans
les pays oü la loi en a institué a eet effet avec un droit exclusif.
Art. 27. Les consuls, vice-consuls et agents consulaires peuvent
aller personnellement ou envoyer des délégués k bord des navires de
leur nation, après qu'ils ont été admis en libre pratique, interroger
le capitaine et l'équipage, examiner les papiers de bord, recevoir
des declarations sur leur voyage, leur destination et les incidents de
la traversée, dresser les manifestes et faciliter les expéditions du na
vire; enfin, accompagner les hommes du bord devant les tribunaux
et dans les bureaux de l'administration du pays, pour leur servir
d interprètes et d'agents dans les affaires qu'ils ont a suivre, ou les
demandes qu'ils ont a former; sauf dans les cas pré*us par les lois
commerciales du pays de stationnement, aux dispositions desquelles
ils sont tenus de se soumettre rigoureusement, sans que la présente
disposition puisse être considérée comme y portant la moindre déro-
gation.
Art. 28. Le régime auquel sont soumis les navires étrangers dans
un port ouverc doit être le même en principe, et sauf les exceptions
pouvant résulter des traités pour tous les navires sans distinction
de nationalités.
Art. 29. Les navires de toutes nationalités, par ie fait seul qu'ils
se^ trouvent dans un port ou une portion de la mer dépendant du
meme régime, sont soumis a la juridiction territoriale, sans distinction
a raison des faits qui se sont produits a bord ou a terre.