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Lea faits delictueux commis sur un navire de commerce en pleine
mer ne rentrent pas dans la competence de l'autorité du port étranger
ou il aborde; mais, en cas de fuite du navire pour soustraire des
gens du bord aux actions dirigées contre eux a raison de faits com
mis dans un port, la poursuite dans la haute mer est autorisée dans
les conditions indiquées dans l'article 8 2, des Régies adoptées
par l'Institut sur Ie régime de la mer territoriale.
Art. 30. Par exception, les faits commis a bord des navires dans
un port, qui ne constituent que des infractions a la discipline et aux
devoirs professioneels du marin, ne relèvent que de la justice natio
nale du bord. L'autorité locale doit s'obstenir d'intervenir, a moins
que son concours ne soit regulièrement réclamé, ou que le fait ne
soit de nature a troubler la tranquillité du port. Même dans ce
dernier cas, la juridiction locale ne peut devenir compétente que
si 'e fait con8titue, en meme temps qu'une infraction disciplinaire,
un délit de droit commun.
Art. 31. Lorsque des poursuites sont dirigées contre un homme
du bord par l'autorité territoriale, avis doit en être immédiatement
donné k l'autorité consulaire du pays étranger dans l'arrondissement
de laquelle se trouve le navire.
Des que l'autorité locale est compétente, elle peut procéder sur
le navire toute investigation, constatation, instruction et arrestation,
en se conformant aux prescriptions de sa loi.
S il y a a proximite un agent de la nation a laquelle appartient
le navire, il doit etre averti a l'avance des descentes qui doivent
avoir lieu k bord, avec indication de l'heure oü elles se feront ep
invitation d y assister, s 11 le juge convenable, personnellement ou
par un délégué mis a même de justifier de cette délégationsans
que son absence puisse apporter un empêchement quelconque aux
opérations judiciaires.
Art. 32. Toutes les contestations entre les gens de l'équipage,
ou entre eux et leur capitaine, ou entre les capitaines des divers
batiments d'une même nation dans le même port, a raison de l'enga-
gement des matelots ou de difïérends analogues doivent être termi-
nées en dehors de l'ingérence des autorités locales.
Sont assimilées pour l'application de cette regie aux personnes appar-