326 Lea faits delictueux commis sur un navire de commerce en pleine mer ne rentrent pas dans la competence de l'autorité du port étranger ou il aborde; mais, en cas de fuite du navire pour soustraire des gens du bord aux actions dirigées contre eux a raison de faits com mis dans un port, la poursuite dans la haute mer est autorisée dans les conditions indiquées dans l'article 8 2, des Régies adoptées par l'Institut sur Ie régime de la mer territoriale. Art. 30. Par exception, les faits commis a bord des navires dans un port, qui ne constituent que des infractions a la discipline et aux devoirs professioneels du marin, ne relèvent que de la justice natio nale du bord. L'autorité locale doit s'obstenir d'intervenir, a moins que son concours ne soit regulièrement réclamé, ou que le fait ne soit de nature a troubler la tranquillité du port. Même dans ce dernier cas, la juridiction locale ne peut devenir compétente que si 'e fait con8titue, en meme temps qu'une infraction disciplinaire, un délit de droit commun. Art. 31. Lorsque des poursuites sont dirigées contre un homme du bord par l'autorité territoriale, avis doit en être immédiatement donné k l'autorité consulaire du pays étranger dans l'arrondissement de laquelle se trouve le navire. Des que l'autorité locale est compétente, elle peut procéder sur le navire toute investigation, constatation, instruction et arrestation, en se conformant aux prescriptions de sa loi. S il y a a proximite un agent de la nation a laquelle appartient le navire, il doit etre averti a l'avance des descentes qui doivent avoir lieu k bord, avec indication de l'heure oü elles se feront ep invitation d y assister, s 11 le juge convenable, personnellement ou par un délégué mis a même de justifier de cette délégationsans que son absence puisse apporter un empêchement quelconque aux opérations judiciaires. Art. 32. Toutes les contestations entre les gens de l'équipage, ou entre eux et leur capitaine, ou entre les capitaines des divers batiments d'une même nation dans le même port, a raison de l'enga- gement des matelots ou de difïérends analogues doivent être termi- nées en dehors de l'ingérence des autorités locales. Sont assimilées pour l'application de cette regie aux personnes appar-

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Indisch Militair Tijdschrift | 1899 | | pagina 340