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si ca n'est a raiaon de dettes contracte9s pour le voyage qu'il va
faire; et meme, dana ce caa, le cautionnement de C68 dettes doit
permettre de lever la aaiaie.
Lea officiers ministériela et agents d'exécution sont autorisés üt
signifier toutes notifications et a faire tous actes d'exécution sur les
navires etrangers, en ae conformant aux lois de procédure applicables
aux navires nationaux, et sana qu'il aoit indispensable de recourir
a 1 intervention des consuls ou agents commerciaux, même présents,
de la nation a laquelle appartient le navire.
Art. 3/. Les officiers publics, officiers de l'état civil, notaires et
autres, requis pour procéder a des actes de leurs fonctions ou de leur
ministère sur des navires étrangers ancrés dans un port, doivent s'y
rendre; et leurs actes, regus en la forme et dans les conditions réglémen-
taires d'apres la loi locale, ont le même effet et la même valeur que
s'ils avaient été faits par ces officiers pnblics a terre dans l'étendne
de lenrs circonscriptions territoriales.
Seconde Partie. 1)
Mesuren de contrainte et état de guerre.
Art. 38. L'embargo sur les navires rangers ne doit être prati-
qué ni en vue d'une guerre probable, ni après une déclaration de
guerre comme première mesure d'hostilités.
Comme mesure de sauvegarde en cas de violation d'un droit, l'em
bargo peut être exercé a titre de représailles.
En tout cas, il ne peut être exercé que directement au nom de
l'Etat et par ses préposés.
On doit, autant que possible, faire connaiire a ceux qui sont l'ob-
jet de cette mesure les motifs qui l'ont imposéa et sa durée probable.
L'embargo mis a titre de représailles doit être levé des que la
satisfaction demandee a ete accordée. A défaut de satisfaction regue,
il peut être procédé a la vente du navire sur lequel l'embargo porte,
avec attribution du prix a l'Ecat qui l'a mis.
Art. 39. Le droit d'angarie est supprimé, soit en temps de paix,
soit en temps de guerre, quant aux navires neutres.
1) Cette partie a été délibérée et yotée dana la seaaion de la Have.