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dans un port neutre ou dans un autre port ennemi. lis sunt libre de
transporter dans les ports des belligérants toute marchandise non com
prise dans la categorie des objets réputés contrebande de guerre.
Art. 46. Les navires des neutres admis dans les ports des bel-
ligérants doivent se soumettre a toutes les visites nécessaires pour
constater l'état du personnel et la nature des marchandises se
trouvant a leur bord, et a toutes les mesures prises dans l'intérêt
de la sureté de l'État auquel appartient le port. En cas de resistance,
l'exécution de ces mesures peut, au besoin, être assures par la force.