320 le libre accès, lorsque la sureté de l'Etat ou un intéiêt public sanitaire justifié le commande. L'entrée des ports peut encore être refusée une nation en par ticulier, par mesure de justes représailles. Art. 4. Doivent être considérés comme régulièrement fermés et dont l'accès eBt bon droit interdit aux nayires sans distinction de pavilloD, les ports exclusivement militaires ou sièges d'arsenaux destinés k la construction et l'armement des forces navales d'un pays. Art. 5. L'Etat comme souverain a le droit: De régler les conditions d'entiée et de séjour auxquelles devront se conformer ceux qui fiéquentent la partie du territoire maritime énoncée en l'art. Ier; De réserve pour ses nationaux certaines branches de commerce, d'industrie ou de navigation; D'établir sous des sanctions pénales, des règlements concernant Ia navigation, l'ordre, la süreté, la santé publique et la police dans ses diverses attributions D'imposer des charges fiscales de diverses natures, et notamment, des droits de douane, avec la soumission aux mesures nécessaires pour assurer la perception de ces contributions. Art. 6. En cas de relache fo/§ée, l'entrée d'un port ne peut être refusée au navire en détresse, alors même que ce port serait fermé conformément l'art. 3 ou k l'art. 4. Le navire en relache devra se conformer rigoureusement aux conditions qui lui seront imposées par l'autoritó locale; néanmoins ces conditions ne pourront pas être de nature S, paralyser par leur rigueur excessive l'exercice du droit de relache forcée. Les autorités territoriales doivent aide et assistance aux navires étrangers naufragés sur leur cótes; elles doivent garantir le respect de la propriété privée, aviser le consulat des naufragés, assister les agents de ce consulat dans leur action dès qu'ils interviennent. II est désirer que ies Etats n'exigent que le remboursement des frais utilement exposés. Art. 7. Le légime que constituent les principes admis par le droit public international dtffère essentiellement suivant qu'il s'agit d'en

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Indisch Militair Tijdschrift | 1899 | | pagina 334