sa, Ie grand arbre aommé Halifea, le sommet Uas Lulik,
puis traversanfc la rivière la We Merak oü elle recoit
son affluent We Nu, puis passant la grande pierre nom
inee Fatu Rokon, les sommets Fitun Monu, Debu Ka-
sabauk, Ainin Matan et Lak Fuin
7°. du Lak Fuin jusqu'au point oü la Hali Sobuk se iette
dans la Mota Haliboï et par le thalweg de cette rivière
jusqu'a sa source;
8°. de cette source jusqu'a celle de la Mota Bebulu, par le
thalweg de cette rivière jusqu'a la We Diek, montant
aux som mets Ai Kakar et Takis, descendant dans la
Mota Masin et suivant le thalweg de la Mota Masin
et de son embouchure nommée Mota Talas.
Article 6.
Sauf les dispositions de i'article 4, les limites décrites aux
articles 3 et 5 sont tracées sur les cartes annexées a la pré
sente Convention et signées par les plénipotentiaires respectifs.
Article 7.
Les territóires respectivement cédés seront évacués et l'ad-
ministration en sera remise aux autorités compétentes dans
les six mois après 1'approbation du procés-verbal visé a
I'article 4.
Article 8.
Les archives, cartes et autres documents relatifs aux ter
ritóires cédés, seront remis aux nouvelles autorités en même
temps que les territóires mêmes.
Article 9.
La navigation sur les rivières formant limite sera libre
aux sujets des deux Hautes Parties contractantes a l'excep-
tion du transport d'armes et de munitions.
Article 10.
Lors de la remise des territóires cédés, des bornes en pierre
indiquant l'année de la présente convention, d'une forme et
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