Alliez et que pour egaler les forces de l'Ennemy, ou meme pour luij estre superieur et agir plus efficiacement, le service commun pourroit reguerir la jonction des trouppes reciproques, il semble qu'il seroit bon d'arrester pour la Campagne de cette année 1702 les articles suivans. 1 II sera joint de temps en temps tel nombre de trouppes de l'Etat a l'armeé qui sera commandée par le Capitaine General de sa Majesté ou bien tel nombre de trouppes de sa Majesté a celle qui sera commandée par le General de l'Estat, que le bien des affaires communes et la raison de Guerre demanderont. 2 Les Generaux et les troupes de l'Etat, qui seront jointes a l'armée qui sera commandée par le Capitaine General de sa Majesté seront pendant le temps dela jonction sous les ordres dudit Capitaine General. Et il en sera usé de même a l'egard des generaux et des trouppes de sa Majesté qui seront jointes a l'armée, qui sera commandée par le General de l'Etat. 3 Le dit Capitaine General, aussij bien que le General, qui commandera l'armée de l'Estat ailleurs, prendront dans tout ce qui regarde les operations de Guerre et le bien des affaires communes l'avis du premier General des trouppes, qui seront reciproquement jointes aux armées qui seront sous leurs ordreset ledit premier General pourra prendre sur les matières proposées, l'avis des autres Generaux des mesmes trouppes, toutes les fois qu'il le trouvera necessaire. 4 Ledit Capitaine General et les Deputez de l'Etat iront de concert ensemble, en tout ce qui regarde les operations de guerre, et le bien des affaires communes, soit qu'il ij ait deux armées, ou qu'elles soient combinées; et ledit Capitaine General ira pareillement de concert avec le General de l'armée de l'Etat, et le General de l'armée de l'Etat aura ordre d'exuser de même envers ledit Capi taine General afin qu'on puisse d'un commun accord donner de part et d'autre, les ordres necessaires, tant pour la jonction et la separation des trouppes, que pour les operations selon que la raison de Guerre le requerra. 5 Au defaut dudit Capitaine General, le General du plus haut degré qui sera a l'armée la commandera soit qu'il soit au service de sa Majesté ou de l'Etat. 6 Les ordres que ledit Capitaine General donnera aux trouppes de l'Etat, qui seront jointes a l'armée qui sera sous son commandement, s'addresseront iirectement au General de l'Etat qui les commandera, autant que le service le pourra permettre, et il en sera usé de même en pared cas a l'egard des trouppes de sa Majesté. 7 On laissera de part et d'autre aux Generaux le detail de leurs trouppes, comme il a esté toujours pratiqué dans la jonction de troupes independantes. 697

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NIMH | 1956 | | pagina 737